D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
13. Le titulaire d’un agrément doit afficher bien à la vue du public dans chaque établissement l’agrément ou, en cas de destruction, de détérioration ou de perte de l’agrément, le duplicata que le ministre peut lui délivrer sur demande.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 13.